Entreprises en difficultée - société en retournement : quelques observations sur la procédure de sauvegarde

La loi n°2005-845 du 25 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises entrée en vigueur au 1er janvier

2006 a instauré une procédure de sauvegarde à destination des entreprises et est  codifiée aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce.

L’article L620-2 du code de commerce précise que la procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

La procédure de sauvegarde a pour vocation d’anticiper les difficultés des entreprises avant que celles-ci ne se retrouvent en état de cessation des paiements.

Le critère d’ouverture de la nouvelle procédure de sauvegarde est inscrit à l’article L.620-1 alinéa 1 du code de commerce qui dispose que :

                        « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. »

La procédure de sauvegarde des entreprises est enclenchée par le débiteur qui justifie l’existence de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements.

Cette nouvelle procédure a pour objet de faciliter la réorganisation de l’entreprise pour permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi, l’apurement du passif hors cession totale par un plan de sauvegarde.

A cette fin, la procédure de sauvegarde reprend les dispositions applicables en matière de redressement judiciaire classique et les transpose à une entreprise qui ne se trouve pas encore en cessation des paiements.

Cependant, la survenance de l’état de cessation des paiements de l’entreprise au cours de la période d’observation ou au cours de l’exécution du plan de sauvegarde donne lieu immédiatement à la mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire classique.

La mise en œuvre de la procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde débute par une déclaration du dirigeant et de lui seul et donne lieu à l’ouverture d’une période d’observation d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois (L.621-3 du code de commerce) au terme de laquelle il sera prononcé par le Tribunal de Commerce un jugement arrêtant un plan de sauvegarde.

L’article L.622-1 du code de commerce prévoit qu’au cours de cette période d’observation « L’administration de l’entreprise est assuré par son dirigeant » et  instaure au sein de la procédure de sauvegarde une répartition des pouvoirs entre le dirigeant et l’administrateur judiciaire qui permet d’éviter le dessaisissement de la gestion de l’entreprise pour son dirigeant.

Le rôle de l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal se limite ainsi à la surveillance et à l’assistance du dirigeant dans sa gestion de l’entreprise.

Enfin, l’adoption du plan de sauvegarde antérieurement à la cessation des paiements reste la finalité de la procédure de sauvegarde.

Au cours de la période d’observation prévue dans la procédure de sauvegarde, l’administrateur judiciaire dresse un bilan économique et social avec le dirigeant dans le but de résoudre les difficultés de l’entreprise avant l’arrivée de l’état de cessation des paiements.

Cette observation aboutit ensuite à la proposition d’un plan de sauvegarde qui sera homologué par le Tribunal de Commerce.

En cas d’échec du plan, l’entreprise sera directement placée en situation de liquidation judiciaire.

Les créanciers dans la procédure de sauvegarde

Concernant les créanciers de l’entreprise qui se place sous la procédure de sauvegarde, ceux-ci subissent les mêmes contraintes que celles qu’ils supportent en matière de redressement judiciaire notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats en cours ou l’arrêt des poursuites individuelles (L.621-40 c.com).

La distinction entre créanciers antérieurs et postérieurs au jugement d’ouverture en matière de redressement judiciaire est appliquée à la procédure de sauvegarde.

Conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers antérieurs doivent déclarer leurs créances.

Toutefois, sont désormais considérées comme antérieures les créances qui naissent avant le jugement d’ouverture et non plus celles qui trouvent leur origine avant ledit jugement.

Par ailleurs, il existe un nouveau régime applicable aux créances postérieures au jugement d’ouverture qui sont désormais distinguées en deux catégories.

La première catégorie concerne les créances issues de la fourniture de prestations qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de la procédure ou qui sont la contrepartie des prestations fournies au débiteur pour son activité. (L622-17 c.com)

Ces créances doivent être payées à échéance et bénéficient du privilège de paiement.

Dans le cas contraire, l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit la perte de ces privilèges et corrélativement une obligation de déclarer ces créances à compter de leur date d’exigibilité.

Les créanciers retardataires disposent désormais de la faculté de relever la forclusion dans le cas où leur défaut de déclaration découle de l’omission délibérée d’information du débiteur.

Le rôle des créanciers dans l'élaboration du plan de sauvegarde

Dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde, la loi organise la participation des créanciers en fonction du chiffre d’affaire et du nombre de salarié de l’entreprise débitrice.

Ainsi, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou certifiés par un expert-comptable et dont le chiffre d’affaire hors taxes est de 3 100 000 euros ou qui disposent de plus de 50 salariés, l’article L. 626-29 du code de commerce prévoit la constitution obligatoire de deux comités de créanciers dans les 30 jours.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce, la nomination d’un administrateur est obligatoire.

Le premier comité est constitué des établissements de crédits créanciers de l’entreprise et le second est constitué des créanciers ayant fournis des prestations de service.

Le débiteur ou l’administrateur leur présente dans les deux mois de leur création des propositions en vue d’élaborer un plan de sauvegarde.

Les comités sont alors chargés de négocier en vue d’adopter dans les trente jours un projet commun voté à la double majorité absolue de ses membres et à la majorité qualifiée de deux tiers du montant de la créance de tous les créanciers.

Les créanciers publics sont admis à consentir plus facilement qu’auparavant des remises.

Pour les créanciers non membres des comités, les remises de dettes et les délais peuvent leur être imposés conformément au droit commun.

Lorsque les créanciers sont parvenus à un accord, le tribunal arrête alors le plan de sauvegarde conformément au projet proposé ou décide de le rejeter mais ne peut pas le modifier (L.626-31 c.com)

A défaut d’accord, la reprise de la consultation des créanciers est faite suivant la procédure de droit commun.

En ce qui concerne les entreprises qui se situent sous les seuils énoncés, les comités ne sont pas prévus mais leur institution pourra être demandée par le débiteur.

Dans ce cas, la nomination d’un administrateur est obligatoire.

En revanche, si le débiteur ne demande pas l’instauration des comités de créanciers, les créanciers sont consultés dans les mêmes conditions qu’actuellement dans le cadre de l’élaboration du plan de redressement.

Dans Entreprise en difficultée - société en retournement | Commentaires (1) | TrackBacks (0)

[+/-]  Le 1 août 2008 - 21:48 clark a dit :

Bonjour,

j'ai une question au sujet de votre note.

Vous indiquez:
"La première catégorie concerne les créances issues de la fourniture de prestations qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de la procédure ou qui sont la contrepartie des prestations fournies au débiteur pour son activité. (L622-17 c.com)
Ces créances doivent être payées à échéance et bénéficient du privilège de paiement.

Dans le cas contraire, l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit la perte de ces privilèges et corrélativement une obligation de déclarer ces créances à compter de leur date d’exigibilité."


Pour une créance qui nait de la responsabilité contractuelle de l'entreprise (exemple: désordres relevant la garantie de parfait achèvement suite à une prestation commandée et réalisée par l'entreprise postérieurement au jugement d'ouverture du redresement judiciaire) à quel moment peut on fixer la date d'exigibilité de la créance, point de départ du délai de déclaration, qui je suppose est toujours de 2 mois?

Merci de me donner votre avis.

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