Procédure civile : quelques modifcations importantes apportées par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et a la procédure de changement de nom

Le décret entre en vigueur le 1er mars 2006 à l’exception des dispositions concernant la procédure de changement de nom. Il est applicable aux procédures en cours.

Les dispositions concernant les amendes civiles ne sont applicable qu’aux instances introduites et procédures diligentées après la date de son entrée en vigueur.

De même, les dispositions relatives à la communication par voie électronique n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2009

1. Dispositions relatives à la mise en état et à l’audience

L’attention est attirée sur le respect du calendrier. En effet, les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause de grave et dûment justifiée.

Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le Juge peut ordonner la clôture à son égard d’office ou à la demande d’une autre partie sauf, dans cette hypothèse, la possibilité pour le Juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Le Juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance.

Les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance soulevée devant le juge de la mise en état ne peuvent l’être ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement à son dessaisissement.

Les ordonnances du Juge de la mise en état statuant sur ces exceptions et incidents ont l’autorité de la chose jugée.

A la demande des avocats après accord, le cas échéant, du ministère public, le Président ou le Juge de la mise en état peuvent autoriser le dépôt des dossiers de plaidoirie au Greffe de la Chambre à une date qu’ils fixent, quand il apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoirie.

2. Sur les mesures d’instruction

Les nouvelles dispositions du 2nd alinéa de l’art. 276 N.C.Proc.Civ. précisent qu’au cours des opérations d’expertise, les dernières observations ou réclamations écrites des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présenté antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

Il s’agit là de la transposition des dispositions du 2nd alinéa de l’art. 954 N.C.Proc.Civ. sur les conclusions récapitulatives ou des dernières écritures aux mesures d’instruction.

3. Sur les dispositions relatives aux voies de recours

Les dispositions de l’art. 1900-1 C. Civ. sont transposées à la procédure devant la Cour d’Appel.

Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le 1er Président ou le Conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’art. 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

4. Dispositions relatives aux notifications et significations

L’avis de passage laissé par l’huissier ne mentionne plus que la copie de l’acte peut être retirée en Mairie.

Dorénavant, cet avis mentionne que la copie doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée par l’huissier pendant un délai de 3 mois.

En outre, l’huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.

5. Dispositions diverses

Ces dispositions concernent certaines juridictions, l’amende civile et les procédures d’exécution.

En matière de référé, si l’urgence le justifie, le Président saisi peut à la demande d’une des parties renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.

Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense, l’ordonnance emportant saisine du Tribunal.

En matière de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, la contestation est à peine d’irrecevabilité dénoncée le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

En matière de saisie conservatoire de créance, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’acte de conversion à compter de sa signification.

Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0520938D

Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Poster un commentaire




* En cochant cette case, un fichier (cookie) contenant vos identifiants sera déposé sur votre ordinateur. Lors de vos prochaines visites, depuis cet ordinateur, vous n'aurez plus besoin de saisir vos identifiants