Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : réforme de "l'amendement Charasse", suppression de l'amendement rampant

Les dispositions de l'article 223 B du Code général des impôts (CGI), plus connues sous le nom d'amendement Charasse, ont pour but de supprimer l'avantage procuré par l'intégration fiscale en présence de schémas LBO qui n'entraîneraient pas un réel changement de contrôle de la société cible.

Parmi les retraitements à effectuer, il existe une limitation de la déduction des intérêts d'emprunts contractés en vue de l'acquisition d'une société qui devient membre du groupe auprès des personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe intégré. Ce dispositif a notamment pour effet de contrarier les cessions à soi-même par sociétés interposées pour tirer profit de la déductibilité des intérêts d’emprunt.

La sanction consiste dans la réintégration au résultat passible de l’IS d’une quote-part, évaluée forfaitairement (et indépendamment du mode de financement de l’acquisition), des charges financières du groupe intégré. Cette réintégration, particulièrement dissuasive, est à effectuer durant 15 exercices (celui de l’acquisition et les 14 suivants).

L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit :

-          d’aligner la notion de contrôle au sens de l’article 223 B du CGI sur celle visée à l’article 233-3 du Code de commerce (la minorité de blocage visée aux termes de cet article passant, dans cet esprit, de 33 à 40 %) et ;

-          d’interrompre le dispositif de réintégration des charges financières en cas de changement de contrôle ultérieur de la société qui a procédé à l’acquisition. Il s’agit de la fin de la réintégration-sanction ; quand les cédants ne contrôlent plus la société acquéreuse, il n’y a désormais plus lieu à réintégrations. Cependant, si les cédants retrouvent le contrôle de la société acquéreuse la réintégration-sanction de l’amendement Charasse redevient applicable.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2006 précise que la réintégration des charges financières n’est plus affectée par la survenance d’une fusion-intragroupe. Dans sa nouvelle rédaction l’article 223 B alinéa 7 dispose désormais que la réintégration ne s’applique pas au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n’est plus membre du groupe intégré sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d’une fusion avec une autre société du groupe intégré.

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[+/-]  Le 22 juin 2007 - 16:23 GN a dit :

GILLES

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