Droit social : variations des dispositions de l'article L 122-12 al.2 du code du travail

Lors de la cession d’une entreprise, le sort du personnel est réglé par les dispositions de l’article L. 122-12 al. 2 du Code du travail, qui prévoit le maintien des contrats de travail en cas de vente totale ou partielle du fonds. La simple application de cet article implique le transfert automatique du personnel de l'ancien employeur vers le nouveau. Cette réglementation s'applique à tout le personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse des salariés permanents (contrats de travail à durée indéterminée) ou des salariés temporaires (contrats de travail à durée déterminée, apprentis), de même qu’aux salariés dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité). Le personnel conserve en principe les avantages acquis et les mêmes conditions de travail (qualification, rémunération, ancienneté). La question se pose de l’application de l’article L. 122-12 al.2 du Code du travail en cas de procédure collective et en particulier dans l’hypothèse d’un plan de cession. Ce plan peut prévoir le licenciement d'un certain nombre de salariés avant la cession mais il ne peut prévoir le licenciement de tous les salariés (qui sont de nul effet) et la reprise ultérieure de certains d'entre eux seulement. Outre le transfert des salariés, l’article L. 122-12 al.2 du Code du travail impose également le transfert des créances et dettes salariales. Les contours de cette obligation sont parfois flous, notamment en cas de plan de cession. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 février 2006. Une salariée avait été embauchée en 1982 par une société. En 1985, cette société cesse de payer les cotisations auprès de la caisse de retraite. La salariée réclame la régularisation de cette situation auprès de son nouvel employeur, cessionnaire dans le cadre d’une procédure collective. La Cour d’appel lui donne raison, décision censurée par la Cour de cassation, qui retient que, la reprise s’étant effectuée dans le cadre d’une procédure collective, le nouvel employeur n’était pas tenu de la régularisation de la situation antérieure : « Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure collective en sorte que le nouvel employeur ne pouvait être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieur à cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1992X06X05X00427X000

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X02X05X00404X074

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