Droit social : autorité de la chose jugée au pénal sur le civil... en matière d'harcèlement sexuel

Selon un principe usuel du droit, la décision rendue par la juridiction pénale, appelée à statuer sur un cas de harcèlement sexuel, a autorité de la chose jugée sur le civil. En conséquence, si les juges correctionnels ont jugé que l’infraction de harcèlement sexuel n’était pas établie à l’égard de l’employeur, le juge civil ne peut pas statuer en sens contraire. La Chambre sociale de la Cour de Cassation vient de rappeler cette règle en cassant un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant condamné un employeur au paiement de dommages intérêts pour harcèlement sexuel. Cette conclusion peut d’ailleurs être transposée dans d’autres domaines du droit social, dans lesquels les juridictions pénales peuvent être amenées à statuer avant le Conseil de prud’hommes. Une précision doit être apportée : dans l’hypothèse où la plainte pénale se termine par un non-lieu qui, contrairement à une décision de relaxe, n’a pas autorité de la chose jugée du fait de l’absence d’examen de l’affaire au fond, les juges civils ont la possibilité de statuer selon leur appréciation souveraine.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X11X05X00468X039

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