fusions-acquisitions/ capital-investissement : les associés d'IRM Agency ont cédé à l'agence de publicité Grenade 41% de leurs titres
Les associés de la société IRM Agency, spécialisée dans le conseil en management des relations interactives, ont cédé à l'agence de
publicité Grenade 41 % de leurs titres.
La SCP WOOG SARI FREVILLE est intervenue en qualité de conseil des cédants.
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fusions-acquisitions/ capital-investissement : Schmit Chrétien Schihin rachète Lerner International
Le cabinet de conseil en propriété industrielle Schmit Chrétien
Schihin a fait l'acquisition de la société LERNER INTERNATIONAL.La SCP WOOG SARI FREVILLE est intervenue en qualité de conseil de l’acquéreur.
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)droit bancaire / voies d'exécution : la circonstance que les fonds soient déposés dans une succursale étrangère de la banque est sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier
La Cour de cassation s’est déjà par le passé prononcée sur l’étendue de l’obligation déclarative de la banque tiers saisie au regard des avoirs du débiteur saisi localisés dans une succursale étrangère, estimant que l’établissement de crédit était tenu de les déclarer (Cass. com., 30 janvier 2002, n° 99-21.278).
Le principe de territorialité des mesures d’exécution n’était donc pas opposable au créancier saisissant par la banque. Restait à savoir si cette inopposabilité se limitait à l’obligation déclarative du tiers saisi, ou s’étendait également à l’appréhension même des fonds situés à l’étranger.
Par un arrêt du 14 février 2008, la deuxième Chambre de la Cour de cassation décide que le créancier saisissant doit pouvoir appréhender les fonds de son débiteur localisés dans la succursale étrangère de la banque tiers saisie, dès lors que cette dernière, dont le siège social est situé en France, est seule dépositaire des fonds et tenue en cette qualité à restitution envers son client.
fusions-acquisitions/ capital-investissement : levée de fonds France Eoliennes
En février 2008, la société France éoliennes, spécialisée dans la commercialisation de micro-éoliennes, a levé 2 millions d’euros auprès du FCPI Générations Futures, géré par Oddo Asset Management.
La SCP WOOG SARI FREVILLE est intervenue en qualité de conseil de la société France éoliennes.
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droit public - droit social : les lettres d'observations de l'inspection du travail à un employeur sont communicalbes, même en prévision d'un contentieux
Dans un avis du 17 avril 2008 (CADA, Avis n°20081548, 17 avril 2008, DDTEFP de la Charente-Maritime), la Commission d’accès aux documents administratifs a conclu à la communicabilité, à un ancien salarié, des lettres qui avaient été adressées par l’inspection du travail à la suite du contrôle réalisé par celle-ci chez l’employeur.
L’administration, pour fonder son refus, avait invoqué le principe d’impartialité et la circonstance que ces documents pouvaient avoir une incidence en faveur d’une des parties dans le cadre d’une procédure prud’homale en cours.
La CADA infirme cette analyse en rappelant qu’une telle précaution ne s’applique qu’aux documents contenant un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées et, ce faisant, de nature à leur nuire.
Cet avis va dans le sens d’un accroissement des droits du salarié, face à son employeur, en matière d’administration de la preuve.
Il renforce également la distinction entre les documents administratifs, librement communicables à tout intéressé, et les documents judiciaires (tels que le procès verbal établi par l’inspection du travail) auxquels les tiers ne peuvent avoir accès, en vertu du principe du secret de l’instruction.
Téléchargement cada_avis_20080417.pdf
Dans Droit public | Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)propriété intellectuelle : rayonnement géographique de la marque notoire
Par un arrêt du 22 novembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a consacré une interprétation restrictive du cadre géographique de la marque notoire.
« l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l’État membre de l’enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci ».
(CJCE, 22 novembre 2007, Alfredo Nieto NUNO contre Leonci Monlleó Franquet, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&Submit=Rechercher&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=22&mdatefs=11&ydatefs=2007&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Fincas+Tarragona&resmax=100)
La CJCE a ainsi refusé de retenir une étendue géographique locale de
la notoriété. En d’autres termes, une marque ne peut accéder au statut de marque notoire que si elle est connue sur l’ensemble du territoire national ou sur une partie substantielle de celui-ci, ce qui exclut un rayonnement spatial restreint de la marque, tel une ville.
Se pose néanmoins dans cet arrêt le problème de l’interprétation de la notion de « partie substantielle du territoire national » qui n’a pas été définie par la CJCE, ce qui suscite de nombreuses interrogations.
Quant à la portée de l’arrêt, la solution qu’il énonce s’impose en vertu du droit communautaire au juge français qui devra, en conséquence, adapter sa jurisprudence actuelle, qui a en effet déjà admis le caractère notoire d’une marque connue sur une zone géographique limitée.
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droit public : la protection conférée par l'administration à son fonctionnaire constitue un acte créateur de droits
Aux termes d’un arrêt du 14 mars 2008, le Conseil d’Etat a considéré que la décision par laquelle une personne publique octroie le bénéfice de sa protection à l’un de ses fonctionnaires, crée des droits au profit de l’intéressé.
Partant, l’autorité administrative n’est pas en mesure d’assortir une telle décision d’une condition suspensive ou résolutoire.
En pratique, lorsqu’elle accorde sa protection, l’administration ne peut donc :
- mettre fin à celle-ci pour l’avenir que si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle ;
- retirer celle-ci plus de quatre mois après la signature de cet acte, sauf en cas de fraude.
Cet arrêt, rendu au bénéfice d’un militaire, est sans doute applicable à l’ensemble des fonctionnaires placés dans une situation identique.
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0803.shtml
Dans Droit public | Commentaires (0) | TrackBacks (0)droit public : principe et montant d'une provision allouée en réparation d'un dommage hospitalier
Par une décision du 18 mars 2008, le Juge des référés près la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé qu’en l’absence d’élément de nature à écarter les constatations expertales, l’existence d’une obligation à charge du service public hospitalier n’est pas sérieusement contestable, alors même que la première hospitalisation de la victime aurait été consécutive à un accident du travail.
En outre, il confirme que le montant de la provision octroyée au requérant n’a pas à tenir compte des sommes éventuellement versées par la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que celle-ci est en mesure de faire valoir ses droits devant le Juge du fond.
Dans Droit public | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Contentieux commercial : le non-respect des délais de paiement entre entreprises sanctionné pénalement
Alors que la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 a dépénalisé la non-communication des CGV, elle a toutefois édicté une nouvelle sanction pénale aux termes de l’article L. 441-6 du Code de commerce : le non-respect notamment les délais de paiement prévus par les dispositions de ce même article entraîne le paiement d’une amende de 15.000 euros.
Dans Contentieux commercial | Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Contentieux commercial : nouveau cas d’acte constitutif d’un abus de relation de dépendance
La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 a ajouté un nouveau cas d’abus de la relation de dépendance : le fait d’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels (article L. 442-6 du Code de commerce).
Ainsi, la fixation des pénalités qui n’avait pour vocation initiale que d’inciter le partenaire à respecter ses obligations contractuelles à l’égard de l’autre, se retourne un peu plus contre ce dernier, la clause pénale pouvant déjà faire l’objet d’une révision judiciaire dès lors qu’elle est qualifiée de manifestement excessive.
Dans Contentieux commercial | Commentaires (0) | TrackBacks (0)
Actes authentiques : les annexes non signées sont-elles frappées de nullité?
La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt rendu le 16 novembre 2007 que les dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui exigent que chaque feuille de l’acte authentique soit paraphée par les signataires de l’acte dont le notaire sous peine de nullité de celles non paraphées, ne visaient pas les annexes.
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Droit social : emploi des handicapés - déclaration annuelle droit social
La déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2007, dont la date limite était initialement fixée au 15 février 2008, peut être effectuée jusqu’au 28 mars 2008. Ce report résulte de la mise en place de la faculté de télédéclaration, dont le formulaire est en ligne sur le site du Ministère du Travail, accompagnée de sa notice explicative.
Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit de préemption urbain sur la cession des fonds de commerce et des baux commerciaux
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME permet aux communes, sous certaines conditions, d’exercer un droit de préemption à l’occasion de la cession à titre onéreux de fonds artisanaux ou de commerce ou de baux commerciaux.
Le décret n°2007-1827du 26 décembre 2007 en précise le dispositif.
Désormais, préalablement à toute cession de fonds ou de bail commercial situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, tel que défini par délibération du conseil municipal de la commune concernée, la procédure de préemption organisée par ces textes doit être respectée.
Ainsi, avant toute cession, le cédant doit déposer une déclaration préalable auprès du maire de la commune, qui mentionne le prix et les conditions de la cession.
Un arrêté à venir devrait fournir un modèle de déclaration préalable.
Dans cette attente, il est recommandé au cédant de notifier au maire de la commune le projet de cession et ses conditions.
La commune dispose d’un délai de 2 mois pour notifier au cédant sa décision, à savoir soit d’acquérir aux prix et conditions précisés dans la déclaration, soit d’acquérir aux prix et conditions fixés par le juge de l’expropriation, soit de renoncer à préempter.
Le défaut de déclaration entraîne la nullité de la vente.
Cette procédure n’est cependant pas applicable aux cessions intervenant dans un plan de sauvegarde ou un plan de cession d’entreprise en difficulté.
Dans Baux commerciaux | Dans Droit public | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit des societes : langue des formalites de publicite
Par application de deux nouveaux articles introduits par le décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 dans le Code de commerce : les articles R. 123-75-1 et R. 123-120-1, les sociétés européennes et les autres sociétés situées hors de France ont la faculté d’effectuer certaines déclarations et dépôts de pièces et actes en toute langue de l’Union, avec toutefois une traduction en français.
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Droit immobilier/ baux d'habitation : indexation des loyers sur l'inflation et caution limitée à un mois de loyer
La loi n° 2008-111 du 8 février 2008, dite loi sur le pouvoir d’achat, énumère cinq mesures dont deux en matière immobilière :
- D’une part, l’application d’un nouvel indice pour la révision des loyers d’habitation fondé uniquement sur l’évolution des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.
Ce nouvel indice s’applique à tous les contrats en cours à compter du 9 février 2008 (date de publication de la loi). La parution du nouvel indice par l’INSEE est prévue pour le 14 février 2008.
- D’autre part, la réduction du dépôt de garantie versé par le locataire au bailleur : la loi modifie l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation en réduisant le montant du dépôt de garantie de deux à un mois de loyer hors charges pour les contrats de bail signés à compter de la publication de la loi. Par conséquent, les locataires en place ne peuvent pas réclamer le remboursement d’un mois de dépôt de garantie.
Cette mesure ne concernant que les locations vides soumises à la loi de 1989, le montant du dépôt de garantie reste libre pour les autres locations (tels que les locations meublées et saisonnières).






