Droit bancaire et boursier : pas de devoir de mise en garde envers le constituant d’une sûreté réelle.

Dans un arrêt du 24 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation indique que la banque qui fait souscrire une sûreté réelle n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers le constituant, que celui-ci soit ou non averti.

 

La Cour de cassation rappelle à cet occasion, dans un attendu de principe, que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ».

 

Cette décision fait ainsi la synthèse entre la position de la Cour selon laquelle les sûretés réelles n’ont pas le caractère d’un cautionnement d’une part, et sa jurisprudence récente relative aux conditions du devoir de mise en garde du banquier, d’autre part.

 

Depuis son arrêt en Chambre mixte du 2 décembre 2005, la Cour de cassation rappelle en effet que la sûreté réelle, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire la dette d’autrui, n’a pas le caractère d’un cautionnement. Un arrêt du 7 mai 2008 (civ. 1ère, n° 07-11.692) avait par la suite logiquement décidé qu’à défaut d’engagement personnel, le risque d’endettement était exclu, ce qui rend le principe de proportionnalité inapplicable. Ce principe est repris ici par la Chambre commerciale.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation précise depuis 2007 que le devoir de mise en garde, mis à la charge des banques envers les emprunteurs non avertis depuis son arrêt du 12 juillet 2005 (Civ. 1ère, Bull. civ. I, n° 327), s’apprécie à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt (Cf. notamment, Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. ch. mixte n° 7 et 8). Ces deux critères ne sont en conséquence pas en cause dans le cas d’une sûreté réelle, limitée au bien donné en garantie, ce que précise l’arrêt du 24 mars 2009.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020453582&fastReqId=1070359102&fastPos=1

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Nouvelles compétences du juge aux affaires familiales JAF

La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures accorde de nouvelles compétences au juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux dans son article 14.

 

1. En effet, la loi modifie l'article L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire relatif aux compétences du juge aux affaires familiales de sorte que ce juge connaîtra également "de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs" ( article L.213-3, 1° nouveau) mais aussi "de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence" (article L.213-3, 2°, nouveau).

 

Ces dispositions seront applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

 

2. Par ailleurs, la loi crée un nouvel article L.213-3-1 dans le Code de l'organisation judiciaire disposant que "le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît :

" 1° De l'émancipation ;

" 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;

" 3° De la tutelle des pupilles de la nation".

 

Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

 

3. En outre, l’article 14 I 2° de cette loi de simplification du droit prévoit un cas obligatoire de renvoi à la formation collégiale sur demande des parties : "le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales" (article L.213-4 du Code de l’organisation judiciaire). Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.

 

Cette disposition sera applicable aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

 

L. n° 2009-526, 12 mai 2009, JO 13 mai 2009

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020604162&fastPos=1&fastReqId=443411930&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Droit social : existence du contrat de travail

A l’occasion d’un contentieux entre des participants d’une émission de téléréalité et les producteurs de celle-ci, la Cour de cassation a redonné sa définition d’une existence d’une relation de travail, laquelle « (…) ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (…) ».

 

Reprenant ensuite les conditions dans lesquelles le tournage était intervenu et les obligations faites aux participants, la Cour de cassation considère que l'existence d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination était caractérisée.

 

Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981 P+B+R+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020708141&fastReqId=1408693946&fastPos=1

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Droit bancaire : devoir de mise en garde du banquier et personne avertie

La présence d’une personne avertie, qu’elle soit tiers au partie, au côté de l’emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat de prêt, ne dispense pas la banque de son devoir de mise en garde. (Cass. civ. 1ère, 30 avril 2009, n° 07-18.334).

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la banque est tenue de son devoir de mise en garde, notamment au regard du conseil extérieur dont a pu bénéficier l’emprunteur non averti en matière financière ou bancaire.

A cet égard, les critères permettant aux juridictions d’apprécier la qualité avertie ou non de l’emprunteur auraient pu conduire à prendre en considération le conseil dont a pu effectivement s’entourer ce dernier pour décider de l’opportunité du crédit au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.

La 1ère Chambre de la Cour décide du contraire et simplifie de ce fait l’appréciation de l’effectivité du devoir de mise en garde : le caractère non averti s’apprécie intrinsèquement en la personne de l’emprunteur, et la présence à ses côtés d’une personne avertie ne dispense pas la banque de ses obligations.

Les faits de l’espèce et les précisions de la Cour confirment la radicalité de la solution.

En effet, d’une part, dans l’arrêt publié, l’emprunteuse avait bénéficié de l’assistance de son ex-époux présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil  ou consultant financier. Il est donc évident que la Cour de cassation n’entend pas permettre une évaluation par les juridictions de la nature ou de la qualité des conseils dont a bénéficié l’emprunteur non averti, qui sont indifférents à l’appréciation du devoir de mise en garde.

D’autre part, la Cour précise que la qualité de tiers ou de partie du « conseiller » sont indifférentes également. La présence d’un co-emprunteur averti ne dispense donc pas la banque de son devoir de mise en garde envers l’autre personne, réputée non avertie.

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Publication du décret sur la responsabilité environnementale

Le décret relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement, qui rend applicable la loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008, a été publié au Journal officiel le 23 avril 2009.

Ce texte permet la mise en œuvre d'un régime spécial de responsabilité environnementale qui concerne la prévention et la réparation des dommages à l’environnement, à l’exclusion des dommages aux personnes et aux biens.

Ce régime se juxtapose aux régimes de responsabilité existants et ne concerne que les eaux, les sols, les espèces protégées et leurs habitats.

Plusieurs infractions pénales sont prévues dans le décret comme, par exemple, le fait de ne pas communiquer au préfet les informations relatives aux mesures de prévention prises en cas de menace imminente de dommages à l'environnement, aux dommages eux-mêmes lorsque ceux-ci surviennent, et aux mesures de réparation prises le cas échéant, laquelle infraction est punit d'une amende de 1 500 euros.

D. n° 2009-468, 23 avr. 2009, JO 26 avr.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020553030&fastPos=1&fastReqId=1604115817&categorieLien=id&oldAction=

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Droit social : refus de l'administration de licencier un salarié protégé

Le Conseil d’Etat a jugé le 20 mars 2009 que le non respect du délai minimum de 5 jours entre la convocation ou sa présentation et le jour de l'entretien préalable justifiait le refus par l’administration de donner l'autorisation de licencier le salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise.

Le conseil d'Etat considère que le respect de la procédure de l'entretien préalable, dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un salarié protégé, est une formalité substantielle, dont le non respect autorise l'inspecteur du travail à refuser l'autorisation de licencier.

CE, 20 mars 2009, n° 312258

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020471462&fastReqId=1804850057&fastPos=1#

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Etat généraux du droit de la famille

droit bancaire : exclusion du devoir de mise en garde en présence d'une sûreté réelle pour autrui

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser le domaine du devoir de mise en garde des établissements de crédit

Elle rejette le pourvoi formé à l’encontre de la Cour d’appel de LYON du 15 janvier 2008 en constatant que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti.

Dans ces conditions, l’absence de devoir de mise en garde ne peut concerner que les cautions et le risque lié à l’endettement n’existe pas s’agissant d’une sûreté réelle.

Cass. Com., 24 mars 2009, n°08-13.034 P+B+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020453582&fastReqId=887436355&fastPos=1#

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Ordonnance sur requête : une jurisprudence dissidente?

 Par un arrêt du 7 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que :

 

« Mais attendu que c'est par une exacte application des articles 145 et 875 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que la demande de mesures d'instruction ne pouvait être accueillie sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu urgence et qu'un débat était nécessaire pour déterminer les documents devant être remis en copie à la société ITM, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui incombaient, a pu en déduire qu'aucune circonstance ne justifiait le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête ».

 

Le régime général de l’ordonnance sur requête est posé à l’article 493 du Code de procédure civile.

Il est complété par le droit spécial des ordonnances nommées énoncé, pour le Tribunal de grande instance à l’article 812 et le Tribunal de commerce à l’article 875.

 

L’article 145 du Code de procédure civile peut être interprété comme étant une disposition visant les supports de réalisation de ces mesures (requête ou référé) ou comme un  cas d’ordonnance sur requête nommée.

 

La solution peut s’expliquer par une combinaison des articles 145 et 812 du Code de procédure civile. Cette solution semble d’ailleurs avait fait jurisprudence car elle a été immédiatement adoptée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 juin 2008 (14ème chambre).

 

Cette solution revient à distinguer entre le référé qui n’impose pas l’urgence et la requête qui impose l’urgence alors que ce qui les distinguait était le principe du contradictoire ou non.

 

Avec cette jurisprudence, le plaideur qui utilise le référé préventif est dispensé de prouver l’urgence, alors que celui qui diligente une requête sur le même fondement doit prouver cette condition.

 

En pratique, l’ordonnance sur requête risque de perdre de son efficacité si l’on doit prouver l’urgence, notion diffuse.

 

Quant au fait d’imposer un débat, censé éclairer le juge, alors même que la procédure sur requête a été admise, cela risque également de faire perdre à cette mesure toute son efficacité en aboutissant à une déperdition des preuves (notamment des documents confidentiels) puisque par ce biais, le juge aura contribué à avertir l’adversaire.

 

Affaire à suivre.

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018804753&fastReqId=511301497&fastPos=12

 

 

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Communication de pièces entre le juge aux affaires familiales (JAF), le juge des enfants et le juge des tutelles

Le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 complète le Code de procédure civile par cinq nouveaux articles relatifs à  la communication de pièces entre les juges chargés de la procédure familiales, à savoir le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.

De nouvelles règles telles sont donc insérées dans le Code comme, par exemple, la transmission d'une copie de la décision du juge aux affaires familiales au juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative (nouvel article 1072-2 du CPC), ou bien la possibilité pour le juge des tutelles de vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte ainsi que la transmission de copies des pièces du dossier en cours (nouvel article 1221-1). Inversement, le juge des tutelles transmet au juge des enfants, à sa demande, toutes les pièces qu'il juge alors utiles (nouvel article 1221-2).

Ce décret est d'application immédiate.

D. n° 2009-398, 10 avr. 2009, JO 12 avr.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020506797&fastPos=1&fastReqId=1156847432&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#

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Droit de la consommation : revirement de jurisprudence en matiere d'office du juge

Par un arrêt du 22 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en jugeant désormais que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.

(Cass.1ère civ., 22 janvier 2009, n° 05-20176)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020181505&fastReqId=604188684&fastPos=1

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L'autorité de la chose jugée limitée à ce qui est tranché dans le dispositif



Dans un arrêt du 13 mars 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un attendu de principe, posé la règle selon laquelle « l'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ».

En effet, selon le communiqué de la Cour de cassation, il faut comprendre de l'article 480 du Code de procédure civile qui dispose que " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche " que, dès lors que le premier jugement n'a pas expressément statué, dans son dispositif, sur les demandes formées par le plaideur, aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être attachée de ce chef.

Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, P+B+R+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020384613&fastReqId=1072166767&fastPos=2#

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Publication du décret portant application de l'article L 132-1 du code de la consommation

Après la modification de l'article L. 132-1 du Code de la consommation par la loi de modernisation de l’économie, le décret du 18 mars 2009 vient définir 12 clauses " noires " et 10 clauses " grises ".

D’une part, définie à l'article R.132-1 du Code de la consommation, la liste des clauses « noires » détermine, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateurs, les clauses présumées abusives de manière irréfragable. Parmi ces 12 clauses, 10 reprennent l'annexe de la directive européenne n° 93/13 du 5 avril 1993, et les 10° et 12° du nouvel article sont inédits. Ainsi, dans lesdits contrats, sont de manière irréfragable présumées abusives dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

-         « 10° -  Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; (…)

-         12°  - Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ».

D’autre part, la liste "grise", fixée à l'article R.132-2 du même code, stigmatise dans les mêmes contrats, les clauses qui sont réputées abusives mais pour lesquelles le professionnel peut apporter la preuve contraire. Parmi les 10 clauses, 8 reprennent celles définies par la directive européenne et les 9° et 10° de l'article R.132-2 sont nouveaux en ce qu’ils prévoient que « (…) sont présumées abusives (…), sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (…) :

-         9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

-         10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

D. n° 2009-302, 18 mars 2009, JO 20 mars

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020414100&fastPos=7&fastReqId=607532274&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Publication de la loi BOUTIN de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

 

Après la censure partielle du Conseil constitutionnel par une décision du 18 mars 2009, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion vient d’être publiée au Journal officiel du 27 mars 2009.

 

Cette loi se compose de sept chapitres regroupant 124 articles et concerne de nombreux thèmes tels que le droit au logement opposable, l'accession sociale à la propriété, la prévention des expulsions, la copropriété, etc.

 

Précisons que toutes les dispositions de la loi ne sont d’application immédiate, nombreuses sont subordonnées à la publication de décrets d'application, dont plus de 80 sont attendus.

 

L. n° 2009-323, 25 mars 2009, JO 27 mars

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&dateTexte=&categorieLien=id

 

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