Baux commerciaux : bilan et évolution des indices ICC et ICL

 L’indice du coût de la construction (ICC) est un indice trimestriel qui mesure, depuis 1953, l’évolution du prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d’habitation en France métropolitaine.

L'ICC augmente de 5,01 % au 2ème trimestre 2011, après une hausse de 3,05 % au 1er trimestre 2011, selon les données publiées par l'INSEE :

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=102

 

L’indice des loyers commerciaux (ILC), issu de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est constitué d’indices représentatifs de l’évolution :

- des prix à la consommation,

- des prix à la construction neuve,

- du chiffre d’affaires du commerce de détails.

Au 2ème trimestre 2011, l'ILC est en hausse de 2,56 % sur un an, selon les données publiées par l'INSEE :

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=104

 

Attention : la hausse d’un loyer commercial ne doit pas, en principe, excéder la variation de l'indice trimestriel de référence, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. On dit que le loyer est « plafonné ».

Dans Baux commerciaux | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Codification des voies d'exécution

L’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution publiée le 20 décembre 2011 au Journal officiel, prévoit la codification des textes qui se rapportent aux procédures civiles d’exécution.

 Le Code sera divisé en six livres :

-          le livre Ier : les dispositions générales ;

-          le livre II : les procédures d’exécution mobilière ;

-          le livre III : la saisie immobilière ;

-          le livre IV : l’expulsion ;

-          le livre V : les mesures conservatoires ;

-          le livre VI : les dispositions relatives à l’Outre-mer.

Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur à compter du 1er juin 2012.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024998323&dateTexte=&categorieLien=id

Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Droit de plaidoirie augmenté à 13 €

Le montant du droit de plaidoirie est fixé depuis le 23 novembre 2011 fixé à la somme de 13 euros.

 L'Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, précise la liste des procédures pour lesquelles le droit de plaidoirie n'est plus dû, à savoir en cas de missions d'assistance et de représentation au titre de l'aide juridictionnelle totale accomplie :

-       en matière pénale, devant le tribunal correctionnel dans le cadre des procédures de comparution immédiate, et pour les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures jugées dans les conditions des articles 8, 13, 13-1 et 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée ;

-       en matière civile, en matière de prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et de prolongation du maintien en zone d'attente ;

-       en matière administrative, en matière de recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024846079

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024846095&fastPos=5&fastReqId=1906348318&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Nouvelle loi sur la répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles

Inspirée par les propositions du rapport Guinchard, cette loi a vocation à faciliter le contentieux civil et à développer les procédures pénales de manière plus simplifiée.

 Par exemple, au titre des diverses dispositions, il est prévu notamment que (liste non exhaustive) :

-       les juges de proximité sont désormais rattachés au Tribunal de grande instance et ils peuvent notamment procéder à des mesures d’instruction (comme se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge, entendre les témoins à l’occasion d’une enquête, etc.) (applicable aux procédures en cours dans ces conditions particulières, cf. article 70 de la loi) ;

-       en matière de saisie des rémunérations, l’article L.3252-8 du Code du travail dispose désormais que « les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret. » (applicable au 1er janvier 2013) ;

-       en matière de droit du travail, le Premier Président de la Cour d’appel a la possibilité de désigner, si l’activité le justifie en cas de pluralité de Conseils de prud’hommes dans le ressort du Tribunal de grande instance, les juges du Tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du Tribunal de grande instance (applicable au 1er janvier 2013) ;

-       le Tribunal de grande instance a compétence pour les actions en matière d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle (article L211-10 du Code de l’organisation judiciaire) (applicable au 1er janvier 2013) ;

-       l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose désormais que « L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans » (applicable au 1er janvier 2013) ;

-    à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2014, le juge aux affaires familiales (en matière de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou de contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant), « à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable » ;

-       le Procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits suivants (article 495 Code de procédure pénale) :

-        

  • le délit de vol prévu à l' article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
  • le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
  • les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;
  • les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;
  • le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
  • le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;
  • les délits prévus par le code de la route ;
  • les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
  • les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
  • le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
  • le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
  • les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
  • les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
  • les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus à l' article L. 2339-9 du code de la défense ;

-       la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction, si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code, si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue, si les faits ont été commis en état de récidive légale ; 

-       le nouvel article 180-1 du Code de procédure pénale prévoit que si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

-       l’article 85 du Code de procédure pénale est complété comme suit « lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat » ;

-       l’article 392-1 du Code de procédure pénale est complété comme suit « lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation ».

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024960344&dateTexte=&categorieLien=id

Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

L’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur publiée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire

Par un arrêt du 28 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation admet pour la première fois que la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale appartenant au débiteur (article L.526-1 du Code de commerce) placée en liquidation judiciaire publiée avant l’ouverture de la procédure collective est opposable au liquidateur.

Ce dernier n’est, en conséquence, pas autorisé à poursuivre aux enchères publiques la vente de l’immeuble.

« En statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant aux époux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé l' article L. 641-9 du Code de commerce , dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises l' article L. 526-1 du Code de commerce , ensemble l' article L. 661-5 de du Code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ».

Cass com., 28 juin 2011, n° 10-15.482.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024293051&fastReqId=109272265&fastPos=1#

Dans Entreprise en difficultée - société en retournement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Diffamation : constitution d'avocat et élection de domicile

Par un arrêt du 22 septembre 2011, la Première chambre civile de la Cour de cassation a élargi le champ d’application de l'article 751 du Code de procédure civile en jugeant que la constitution d’un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal saisi de l’action en diffamation emporte élection de domicile, peu important que l’avocat postulant n’ait pas son domicile professionnel dans la ville de la juridiction.

« Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que pour annuler la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 faute d'élection de domicile dans la ville de Lorient et débouter M. B... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que s'il est désormais admis par référence à l'article 751 du code de procédure civile que la mention dans l'assignation de l'intervention d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, encore faut-il que cet avocat ait son domicile professionnel en cette ville et qu'en l'espèce les assignations mentionnent, d'une part, que M. B... demandeur à l'instance est domicilié à Nantes, d'autre part, qu'il a pour avocat Me Z..., certes inscrit au barreau de Lorient, mais dont le domicile professionnel est situé à Larmor-Plage, commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise ;

Qu'en statuant ainsi, quand la constitution d'un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Cass. 1ère civ., 22 septembre 2011, n° 10-15.445

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024588619&fastReqId=639881058&fastPos=1

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Communication de pièces simultanée aux conclusions

Le conseiller de la mise en état de la 4 ° Chambre de lacour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que le défaut de communication simultanée des pièces avec les conclusions (qui est une obligation en application de l'article 906 CPC) n'était pas assortie de sanction.

CME CA AIX EN PROVENCE, 10 octobre 2011, 4ème Chambre B, RG n°11/02145

Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Copropriété : seuls les copropriétaires opposants peuvent contester en justice les décisions des assemblées générales auxquelles ils étaient représentés

Par arrêt du 7 septembre 2011, la Cour de cassation a rappelé que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants.

Au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la troisième chambre civile casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 2010 qui avait accueilli la demande de copropriétaires en
annulation de l’assemblée générale à laquelle ils avaient été représentés.

La haute Cour reproche en effet à la Cour d’appel de Paris de n’avoir pas constaté que les copropriétaires demandeurs étaient opposants, ce faisant, en violation de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

(Cass. 3ème civ., 7 sept. 2011, n°10-18.312).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024548593&fastReqId=1200265200&fastPos=1

Dans Droit immobilier et baux commerciaux | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Postulation devant les cours d'appel : la voie électronique obligatoire depuis le 1er septembre 2011

Depuis le 1er septembre 2011 et conformément aux dispositions de l'article 3 de l’arrêté du 30 mars 2011 qui fixe les modalités d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire par voie électronique, en exécution des dispositions de l’article 930-1 du CPC, l’ensemble des déclarations d’appel et constitutions d’intimé en matière civile doivent être formées uniquement par voie électronique depuis le RPVA et le service e-barreau.

CNB, 1er sept. 2011, communiqué

http://cnb.avocat.fr/Postulation-devant-les-cours-d-appel-la-voie-electronique-obligatoire-au-1er-septembre-2011_a1113.html

Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Nouvelles dispositions relatives à la procédure en la forme des référés

Le Décret du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés a créé un nouvel article 492-1 du Code de procédure qui dispose que :

« A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

« 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

« 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue
par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux
contestations qu'elle tranche ;

« 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en
décide autrement.
»

D. n° 2011-1043,
1er sept. 2011 : Journal Officiel 2 Septembre 2011

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=60B50D3ABD19B65B6FA0D2760BADCFF0.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000024529472&categorieLien=id

Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Droit social : seules les sommes versées après la rupture du contrat de travail peuvent être prises en compte pour apprécier si la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est d'un montant suffisant

Aux termes d’un arrêt du 22 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les conséquences du paiement de l'indemnité de non-concurrence en partie pendant l'exécution du contrat de travail et en partie après sa rupture.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que, pour apprécier la licéité d'une clause de non-concurrence, seul devait être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture du contrat de travail, le paiement de la contrepartie financière ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat (sous la forme d'une majoration de salaire en l'espèce).

Cass, Soc., 22 juin 2011, n° 09-71.567

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024254317&fastReqId=657968081&fastPos=1

Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Procédures collectives - déclaration de créances : assouplissement des règles de preuve du pouvoir du mandataire

 Par arrêt du 4 février 2011, la Cour de cassation a opéré un assouplissement des règles de preuve du pouvoir du mandataire de déclarer une créance au nom et pour le compte du créancier, en autorisant ce dernier à justifier de son pouvoir jusqu’au jour où le juge statue sur ladite déclaration.

 

Antérieurement, la jurisprudence exigeait que la preuve du pouvoir du mandataire soit rapportée au plus tard avant l’expiration du délai légal de la déclaration de créance.

 

L’Assemblée plénière réaffirme néanmoins dans l’arrêt du 4 février 2011, la nécessité d’être pour le mandataire, autre qu’un avocat, titulaire d’un pouvoir l’autorisant à déclarer une créance au nom et pour le compte du créancier, dans la mesure où la déclaration de créance équivaut à une demande en justice.

 

Cass. ass. Plén., 4 février 2011, n° 09-14.619, P+B+R+I, SARL Martine bois et dérivés et a. c/ Jurisdata n°2011-001033

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023574135&fastReqId=1748539283&fastPos=1

Dans Entreprise en difficultée - société en retournement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Publication du Décret relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance

 Ce décret organise le transfert de contentieux opéré par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

 Il prévoit que la procédure devant le juge du tribunal d'instance sera la même que celle qui était jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution.

 En revanche, les conditions du sursis à l'exécution provisoire ont été calquées sur celles de droit commun, et non plus sur celles spécifiques aux procédures civiles d'exécution.

 Le décret s'applique à compter du 1er septembre 2011. Toutefois, afin de permettre aux juridictions de résorber au maximum leur stock avant d'opérer le transfert, il est prévu une période transitoire de six mois pendant laquelle les juges de l'exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours, à l'issue de laquelle le transfert sera total. A partir du 1er mars 2012, toutes les instances encore en cours seront néanmoins transférées en l’état au juge du tribunal d’instance.

 D. n° 2011-741, 28 juin 2011, JO 29 juin 2011

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024269684&dateTexte=&categorieLien=id#

Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Marque nominale

Cet arrêt est une illustration du rôle accordé à la bonne foi dans l’appréciation du caractère contrefaisant de l’utilisation du nom comme dénomination sociale puisque la Cour de cassation a rejeté l’allégation selon laquelle les juges doivent rechercher si une telle utilisation est antérieure à l’enregistrement des marques.

 

La Chambre commerciale rappelle en effet que « (…) la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de mauvaise foi des sociétés et de M. Raymond X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement justifié sa décision (…) ».

 

Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-23.262

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024253958&fastReqId=53789890&fastPos=1

Dans Internet / Propriété littéraire, artistique et industrielle | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Contrats et marchés publics : les voies et délais de recours n’ont pas à être mentionnées à l’occasion d’une mesure de résiliation

Par un arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d’Etat a considéré, à propos des voies de droit dont dispose une partie à un contrat administratif qui a fait l'objet d'une mesure de résiliation, que cette dernière doit exercer son recours de plein contentieux, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation et qu'aucun principe ni aucune disposition, notamment pas celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux, n'imposent que ladite mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023762803&fastReqId=494770146&fastPos=1

Dans Droit public | Commentaires (0) | TrackBacks (0)